Les salariés portés ont droit au chômage !
Dans un arrêt du 16 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît à une consultante ayant travaillé pour une société de portage salarial le droit aux allocations de chômage !
La question de la reconnaissance des droits aux allocations chômage suite à une période travaillée en portage salarial est extrêmement sensible. En effet, pendant des années L’UNEDIC a incité les Assedic à refuser l’indemnisation de consultants exerçant par le biais du portage salarial. Les arguments invoqués le plus fréquemment étaient les suivants :
l’autonomie sur le terrain du consultant porté était contradictoire avec l’existence d’un lien de subordination entre le consultant et sa société de portage,
le fait que le consultant soit seul en charge de sa prospection était un facteur d’absence de prestation de travail de la part de la société de portage
Des arguments fortement influencés par le souci de l’UNEDIC de préserver l’équilibre de ses comptes, et en totale opposition avec la définition officielle du portage salarial, qui mentionne tout à fait explicitement « pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage »( C. trav., art. L. 1251-64; L. no2008- 596 du 25 juin 2008).
Dans ce contexte, l’arrêt du 16 décembre 2009 de la cour de cassation, qui reconnait le droit aux allocations chômage à une consultante portée, apporte une lecture extrêmement claire à la fois de la fonction d’employeur exercée par la société de portage, et des droits du salarié porté.
Dans cette affaire, une consultante qui avait travaillé entre 2002 et 2004 pour une société de portage salarial avait été privée de ses droits aux allocations chômage après son licenciement, au motif de l’absence de lien de subordination de son activité dans l’entreprise. La cour d’appel a condamné les Assedic à lui verser ses allocations chômage, estimant que l’autonomie dont disposait la consultante portée dans sa prospection et l’organisation de son travail n’excluait pas la subordination juridique à la société de portage dans son rôle d’employeur. Elle a illustré précisément l’existence de ce lien par :
la réserve émise par la société de portage de pouvoir accepter ou refuser un client apporté par la consultante
la nécessité pour la consultante de transmettre des compte-rendus d’activité réguliers
l’obligation de communication de toute correspondance entre la consultante et son client
la possibilité pour la société de portage de mettre fin au contrat de travail si la consultante n’apportait pas de nouvelles missions.
L’Assedic s’est pourvue en cassation, mais le pourvoi a été rejeté par la cour, au motif que le lien de subordination exprimé ci-dessus était bien une réalité de l’exercice de son travail, et pas seulement une stipulation de son contrat de travail.
Cette décision intervient dans un contexte de négociation soutenue entre les professionnels du portage et les syndicats, en vue d’une règlementation claire du portage salarial dans le courant de l’été 2010.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site : www.portageo.fr ou contacter chez PORTAGEO : - M. Franck BEGUE - Directeur Général - Mme Anne-Sophie BEGUE – Assistante de Gestion E-mail : contact@portageo.fr






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